Procédure judiciaire
En quoi cela consiste ?
Le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur judiciaire pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par Décret en Conseil d’Etat.
Qui paye la médiation ?
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues précédemment. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’Etat, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Combien de temps dure une médiation judiciaire ?
La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu’elle puisse excéder un délai déterminé par Décret en Conseil d’Etat. Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande du médiateur ou d’une partie.
Y a-t-il forcément un accord ?
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. Ce dernier, auquel parviennent les parties, ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition. Cet accord peut être soumis à l’homologation du juge qui lui donne force exécutoire. Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
La médiation judiciaire en matière civile
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance. La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. LA durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Qui peut être le médiateur judiciaire ?
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celles-ci et en son nom, l’exécution de la mesure. La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou ‘une déchéance mentionnée sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ;
- N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
- Posséder par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
- Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
- Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.
Cas pratiques
Contexte : La Présidente d’une association est en litige depuis 2012 suite à dégâts des eaux. Le TGI est saisi. Une médiation est proposée aux parties fin 2015.
Intervention : Rencontre avec chacune des parties et préparation à la réunion.
Résultat : L’expertise judiciaire met en avant la cause du sinistre. Les parties, en la présence de leurs avocats et des experts de leurs compagnies d’assurances, se mettent d’accord sur la poursuite de leur relations, les modalités de règlement des indemnités et les travaux à réaliser dans le local sinistré.